Alcool au volant : ce que dit la Loi
Hier soir, Maxime a été arrêté pour avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. En effet, la police est allée sonner chez lui vers 23 H, suite à la dénonciation d’un citoyen qui l’aurait vu sortir d’une taverne et conduire de manière erratique.
Maxime est persuadé d’avoir été victime d’une erreur, car les policiers se sont présentés chez lui plus d’une heure après son arrivée. De plus, en arrivant chez lui, il a bu une bière, ce qui doit nécessairement fausser le vrai taux d’alcoolémie qu’il avait au moment de sa conduite. Il entend se défendre.
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Est-ce que Maxime a raison de croire qu’il a une défense?
Maxime a malheureusement un vieux réflexe, datant d’avant les modifications au Code criminel, l’an dernier. S’il était auparavant possible de présenter une défense dite « de la dernière bière », en invoquant que le taux d’alcoolémie au moment de l’arrestation n’était pas le même que celui au moment de la conduite automobile (ayant bu après sa conduite), cette défense n’existe plus!
En effet, depuis lesdites modifications au Code criminel, vous avez la responsabilité d’avoir un taux d’alcoolémie ne dépassant pas la limite permise de .08, dans les deux heures suivant le moment où vous avez cessé de conduire. Donc Maxime n’aura pas de défense valable, si c’est l’argument qu’il entend soulever.
Cependant, ce type d’infraction demeure assez complexe et renferme plusieurs obligations légales de la part des policiers, c’est pourquoi je vous recommande de consulter un avocat criminaliste membre du Barreau du Québec avant de prendre une décision hâtive qui pourrait avoir des conséquences sérieuses.
Voici d’ailleurs la nouvelle disposition en question :
- 14(1) Commet une infraction quiconque :
- a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
- b)sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- c)sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
- d)sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.
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