Est-il légal d’utiliser un écran d’affichage tactile en voiture pour choisir de la musique?

Il est tout à fait légal d’utiliser un écran d’affichage tactile dans une voiture pour se choisir de la musique pendant un trajet.

Vrai ou faux?

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FAUX!

De la manière qu’est libellé le nouvel article 443.1 du Code de la sécurité routière, il risque de faire l’objet de plusieurs décisions des tribunaux, qui tenteront de définir les paramètres d’un tel article, dans le contexte technologique actuel.

En effet, le législateur a modifié l’ancien article 439.1 concernant le cellulaire, pour le remplacer par un article prenant compte des différentes distractions que l’on retrouve dans un véhicule en 2019, incluant les cellulaires et les écrans d’affichages.

Voici l’article en question :

« 443.1. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:

1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;

2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;

b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;

c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;

d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage. »

Donc, en décortiquant l’article 443.1 du CSR, il est fort probable que les tribunaux aient à se pencher sur l’interprétation de l’alinéa « a) » du paragraphe 2. À la lecture de ce passage, vous pourriez en venir à la conclusion que le fait de chercher de la musique sur votre écran d’affichage n’est pas une utilisation conforme de votre écran d’affichage, car vous ne l’utilisez pas pour obtenir des « informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels ». Vous pourriez donc recevoir une contravention dans ce genre de situation et il sera intéressant de voir le chemin que prendront les différentes instances judiciaires dans le but d’interpréter cet article.

Mais n’oubliez pas que le meilleur moyen d’éviter tout ça est de conduire votre véhicule diligemment, en vous concentrant sur la route au lieu de vous laisser distraire. Soyez prudent!

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Pour toutes questions, nous vous recommandons notre expert, Me Éric Lamontagne :
E.Lamontagne@contraventionexperts.ca|http://www.contraventionexperts.ca
514 578-2982

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